Article 3 de l'Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail

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Version27/10/1977

Entrée en vigueur le 27 octobre 1977

Pour assurer l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les fonctionnaires désignés à l'article 2 doivent notamment :

1° En ce qui concerne la construction

Saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification pouvant intervenir en cours de travaux ;

Arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

Notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et la tous services ou personnes intéressées ;

Veiller à la réalisation des travaux conformément à ces décisions ;

Faire procéder en cours d'exécution aux vérifications jugées nécessaires et, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les dispositions arrêtées.

2° En cours d'exploitation

Veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;

Saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de travaux et aménagements ;

Arrêter le programme des visites périodiques et faire procéder aux contrôles inopinés et vérifications techniques ;

Veiller à la bonne exécution des prescriptions imposées après avis de la commission de sécurité ;

Prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ;

Communiquer au préfet la liste des fonctionnaires chargés de suivre dans chaque établissement l'application des mesures prises.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1977

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