Arrêté du 12 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et d'électrophorèse aux cellules d'électrolyse et aux fours électriques à arc

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Sur les emplacements et lieux de travail affectés aux installations de galvanoplastie ou d'électrophorèse, aux cellules d'électrolyse ou aux fours électriques à arc et considérés à risques particuliers de choc électrique au sens de l'article 22 du décret susvisé, il est permis de déroger :
- à l'article 16 du décret susvisé prescrivant de mettre les parties actives hors de portée des personnes ;
- aux dispositions des articles 23 et 24 du décret susvisé ;
- aux dispositions de l'article 31 du décret susvisé prescrivant la mise à la terre des masses, du moins lorsque cette mise à la terre est incompatible avec le principe même de fonctionnement des matériels ou installations,
sous réserve que :
a) Les tensions mises en jeu ne dépassent pas les limites supérieures du domaine B.T.A. pour les installations de galvanoplastie ou d'électrophorèse et du domaine B.T.B. pour les cellules d'électrolyse et les fours électriques à arc ;
b) L'installation soit aménagée de manière qu'il soit impossible aux personnes d'être au contact simultané, même par l'intermédiaire d'objets habituellement manipulés ou transportés, de deux parties conductrices, qu'il s'agisse de parties actives, de masses ou d'éléments conducteurs, dont la différence de potentiel pourrait être de plus de 120 volts en courant continu lisse ou de plus de 50 volts en courant alternatif, et ce même si la ou les masses sont affectées accidentellement de défauts d'isolement ; lesdites valeurs de 120 volts et 50 volts doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
Article 2
Dans le cas où les dispositions du b de l'article 1er ne peuvent être respectées, soit en raison d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement des matériels ou installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en raison de la disposition des locaux ou emplacements, les emplacements et locaux de travail correspondants doivent être délimités d'une manière visible et la dérogation aux articles 23 et 24 du décret susvisé ne peut alors s'appliquer.
Dans ce cas, l'ensemble des mesures compensatrices suivantes doit être également mis en oeuvre :
- isolation appropriée des pieds des personnes assurée soit par l'utilisation d'un sol isolant approprié à la tension mise en jeu ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail, soit par le port de chaussures isolantes présentant les mêmes caractéristiques de sécurité ;
- isolation appropriée des mains des personnes par des gants isolants appropriés à la tension ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.