Arrêté du 28 décembre 1987 portant création d'un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1987
Dernière modification : 30 décembre 1987

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Le président du Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 23 octobre 1987,
Article 1

Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.

A cet effet, l'application permet de :


- préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;


- classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;


- faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.

Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms, date de naissance, sexe (monsieur, madame) de la personne habilitée à présenter une candidature ;
- fonction élective de l'auteur de la présentation ;
- département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
- pour les maires, nom de la commune ;
- nom de la personne présentée.
Article 3
Les informations nominatives contenues dans la liste des présentations arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la Direction des Journaux officiels aux fins de publication.