Arrêté du 8 décembre 1987 instituant une qualification de conseiller agricole spécialisé en agronomie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 1987
Dernière modification : 22 avril 2022

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VIII (nouveau) relatif au développement agricole ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1968 relatif à la qualification des conseillers agricoles, modifié par les arrêtés du 30 juillet 1970 et du 2 mars 1971 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1970 relatif aux conditions de recrutement et de formation, modifié par l'arrêté du 18 mai 1972 et par l'arrêté du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1984 instituant la Commission nationale agronomique ;

Sur l'avis de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête :
Article 1
Il est institué une qualification de conseiller agricole spécialisé en agronomie pour les agents de développement qui ont suivi le cycle de formation agronomique intitulé : Diagnostic régional et références techniques.
Article 2
Objectif de la formation agronomique :
L'objectif de la formation agronomique mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est de permettre aux agents d'acquérir :
- une maîtrise des méthodes de l'agronomie basée notamment sur la pratique du diagnostic agronomique considérée successivement au niveau de la parcelle, de l'exploitation et de la région ainsi que sur l'utilisation judicieuse des techniques d'acquisition de références ;
- les éléments d'une réflexion sur la prise en compte de l'expérience de l'agriculteur lors de l'élaboration et de la diffusion de références pour en favoriser l'utilisation dans les exploitations.
Article 3

Contenu et modalités du déroulement de la formation agronomique :


Cette formation se déroule sous la responsabilité du ministère de l'agriculture qui a institué à cet effet, rattachée à la Commission nationale agronomique créée par l'arrêté du 6 juin 1984 susvisé, une Commission nationale pour la formation.


Cette commission se prononce sur l'admission des candidats, le contenu de la formation, l'organisation du suivi pédagogique des stagiaires ainsi que sur la sanction de la formation.


La formation se déroule sur une période de dix-huit mois et comporte :


a) Sept sessions d'une semaine ;


b) Trois mois de stage consacrés à la réalisation d'un travail spécifique dont le thème et la méthodologie sont agréés par la Commission nationale pour la formation ;


c) Les recherches nécessaires au b ci-dessus avec l'encadrement par un correspondant scientifique agréé par la Commission nationale pour la formation ;


d) L'élaboration d'un mémoire présentant les résultats du travail réalisé pendant le stage. Ce mémoire donne lieu à une soutenance orale devant un jury réuni à l'initiative du ministère de l'agriculture et composé de deux professionnels, deux chercheurs et deux formateurs, puis à une présentation publique locale.


La Commission nationale pour la formation, après avis du jury, décide de la délivrance du certificat de fin de formation au stagiaire par le ministère de l'agriculture.


L'objectif de la relance agronomique, le cadre du déroulement de la formation ainsi que la composition de la Commission nationale pour la formation sont précisés en annexe du présent arrêté.