Arrêté du 28 novembre 1989 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier sur l'Agence de services et de paiement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2009
Dernière modification : 1 avril 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 10 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles prévu par l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;

Vu le décret n° 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du C.N.A.S.E.A.,
Article 1

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Agence de services et de paiement a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de surveillance des opérations menées par le centre ou avec son concours.

Article 2
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux réunions des comités, commissions ou groupes de travail constitués au sein de l'établissement.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dans le mois suivant la réunion.
Il reçoit également les situations mensuelles concernant l'exécution du budget et l'état de la trésorerie.
Article 3
Les projets de budget, de décisions modificatives du budget, de compte financier sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
En outre, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par l'établissement.