Arrêté du 31 décembre 1991 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1990.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-14, R. 134-4, D. 134-2 à D. 134-9 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1991,
Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 827 402 485 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 080 456 845 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
5 943 337 305 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 535 541 436 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 29 348 262 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 608 910 665 F
Régie autonome des transports parisiens : 123 496 782 F
Caisse de retraite de la Banque de France : 48 392 760 F
Caisse nationale des barreaux français : 97 160 631 F
Article 2
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
19 500 503 440 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 226 625 430 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 729 342 753 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 105 496 048 F
Société nationale des chemins de fer français : 564 775 484 F
Etablissement national des invalides de la marine : 183 321 069 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 983 982 947 F
Article 3
Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 1 061 402 485 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
6 541 436 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
102 657 247 F
Caisse nationale des barreaux français : 37 160 631 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 26 503 952 F
Société nationale des chemins de fer : 34 224 516 F
Etablissement national des invalides de la marine : 20 678 931 F