Article 2 de l'Arrêté du 31 décembre 1991 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1990.

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1992
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
19 500 503 440 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 226 625 430 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 729 342 753 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 105 496 048 F
Société nationale des chemins de fer français : 564 775 484 F
Etablissement national des invalides de la marine : 183 321 069 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 983 982 947 F
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