Article 11 de l'Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simplesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1998

Entrée en vigueur le 20 janvier 1998

Modifié par : Arrêté 1997-12-17 art. 7 JORF 20 janvier 1998

Modifié par : Arrêté 1994-05-05 art. 1 JORF 29 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

§ 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 susvisé peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté.
§ 2. Par dérogations aux dispositions des articles 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne "Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques" (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
- chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
- il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
- le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
- le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
- le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :
- l'absence de chocs sur le réservoir ;
- l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
- le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
- la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.
Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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