Arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de l'article 31 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 relatif à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations agréées de coopératives agricoles et aux règles d'indépendance et de discipline s'imposant à ces fédérations ainsi qu'aux personnes physiques exerçant les fonctions de commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 527-12 du code rural

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 décembre 1987
Dernière modification : 8 décembre 1987

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 527-1 à R. 527-12 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 susvisée, et notamment son article 31 codifié à l'article R. 527-12 du code rural,
Article 1
Pour l'application de l'article R. 527-12 (3e alinéa) du code rural, l'Association nationale de révision de la coopération agricole (A.N.R.) veille au respect des conditions de mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations de coopératives agricoles agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 de ce même code, ainsi que par les personnes physiques agissant en leur nom. Elle veille également au respect des règles d'indépendance et de discipline inhérentes à l'exercice de ces fonctions.
Conformément à ses statuts, l'A.N.R. assure ce rôle par l'intermédiaire du conseil d'arbitrage et de discipline mentionné à l'article R. 524-10 (dernier alinéa) du code rural suivant les modalités fixées par la convention type prévue à l'article R. 527-6 du même code.
Article 2
Toute fédération de coopératives agricoles agréée chargée d'un mandat de commissaire aux comptes auprès d'une société en application de l'article L. 612-1 (alinéa 3) du code de commerce notifie sa nomination à l'A.N.R. dans un délai de huit jours.
La fédération tient à jour la liste des sociétés auprès desquelles elle exerce ses fonctions.
Article 3
Toute fédération veille à la constitution, par chaque personne physique exerçant en son sein et en son nom les fonctions de commissaire aux comptes, d'un dossier établi pour chacune des sociétés contrôlées. Ce dossier comprend tous les documents reçus de la société et ceux qui sont établis au nom de la fédération, notamment le programme de travail, la date, la durée, le lieu et l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
La fédération établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations des travaux de commissariat aux comptes réalisés en son sein et en son nom. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque société, le montant des honoraires reçus, en distinguant notamment les sommes perçues en remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L'ensemble des documents visés aux deux alinéas précédents doivent être conservés au sein de chaque fédération pendant un délai de dix ans, même après la cessation des mandats. Durant ce délai, ils demeurent à tout moment à la disposition de l'A.N.R.