Arrêté du 18 décembre 1987 portant application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1987
Dernière modification : 19 décembre 1987

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 731-25 ;

Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;

Vu la loi n° 79-534 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment le titre Ier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;

Vu le décret n° 79-323 du 24 avril 1979 portant application de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable,
Article 1

Sont autorisés, en application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale, les placements suivants :


1° Titres de créances cotés :


Outre les titres à revenu fixe ou variable, représentatifs de créances, cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription à revenu fixe ou variable) :


- les prêts et obligations émis par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises au contrôle d'Etat ;


- les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°.


2° Titres représentatifs de capital cotés :


Outre les titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les actions, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs acquises par transaction effectuée sur une bourse française) :


- les titres participatifs ;


- les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'actif est composé conformément à l'article 2 du présent arrêté.


3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs :


- actions inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris ;


- actions et obligations françaises non cotées ;


- actions et obligations étrangères cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;


- actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne remplissant pas les conditions posées pour les titres du 1° ci-dessus ;


- obligations émises par des établissements et sociétés françaises et cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;


- fonds communs de placements à risque relevant du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979.


4° Prêts autres que des prêts aux entreprises :


- prêts aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;


- prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;


- prêts aux salariés et anciens salariés affiliés à une institution ;


- prêts à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 autres que celles visées en 1° ;


- prêts à des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.


5° Actifs immobiliers :


- immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ;


- parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier.


6° Liquidités :


- bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;


- bons du Trésor ;


- bons émis par les établissements financiers et les entreprises agréées par le ministre chargé de l'économie ;


- dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, des centres de chèques postaux ou d'un établissement de crédit ;


- dépôts dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour les seules institutions d'entreprise ;


- billets de trésorerie régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;


- certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;


- bons d'institutions financières régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.

Article 2

L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.

Article 3
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR