Article 2 de l'Arrêté du 18 décembre 1987 portant application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1987

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).