Arrêté du 19 décembre 1990 portant création d'une commission d'ouverture des plis d'appels d'offres à l'Imprimerie nationale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1990 |
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Dernière modification : | 23 décembre 1990 |
Le ministre délégué au budget,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 96 ;
Vu le décret n° 61-1318 du 4 décembre 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Imprimerie nationale, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1977 modifié portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie et des finances et des budgets annexes des Monnaies et médailles et de l'Imprimerie nationale,
La commission prévue à l'article 1er est composée comme suit :
- le directeur adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ;
- le chef de la division technique ou son représentant ;
- le chef de la division commerciale ou son représentant ;
- le secrétaire général de l'Imprimerie nationale ou son représentant.
Assistent également aux séances de la commission :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant.
Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
- le directeur adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ;
- le chef de la division technique ou son représentant ;
- le chef de la division commerciale ou son représentant ;
- le secrétaire général de l'Imprimerie nationale ou son représentant.
Assistent également aux séances de la commission :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant.
Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis dès lors qu'au moins deux de ses membres assistent à la séance.