Article 6 de l'Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1990
>
Version07/09/1991
>
Version04/03/1993

Entrée en vigueur le 4 mars 1993

Modifié par : Arrêté 1993-02-24 art. 2 JORF 4 mars 1993

1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés :
- à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etats membres ;
- à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays tiers,
ainsi que leurs emballages,
est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
2. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions originaires ou en provenance d'Etats membres pour assurer cette identité.
Les contrôles documentaires visés au point 8 et les contrôles d'identité visés au point 2 ci-dessus sont effectués uniquement au moment et sur le lieu où les formalités douanières ou d'autres formalités administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées. Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, il est décidé quel pourcentage d'envois doit être soumis à des contrôles documentaires et d'identité occasionnels par sondage, selon les catégories de végétaux ou de produits végétaux.
Ce pourcentage est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment où les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur.
2 bis. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, que les activités liées aux inspections visées pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV pourront également être exercées, sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté, dans les pays tiers concernés, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays.
3. Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant.
4. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités.
5. Ces contrôles peuvent être effectués de façon systématique dans les cas suivants :
1. Il existe un indice sérieux donnant à croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées ;
2. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires d'un pays tiers et n'ont pas été contrôlés dans un autre Etat membre ;
3. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires et en provenance d'un pays tiers.
6. Dans tous les autres cas, les contrôles officiels, y compris les contrôles concernant l'identité des végétaux, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage ; ils sont considérés comme occasionnels, s'ils ne sont pas effectués sur plus de 10 p. 100 des introductions et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits.
Ce pourcentage peut être arrêté selon les catégories de végétaux ou produits végétaux, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté. Il doit être inférieur à 10 p. 100 et est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment ou les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur.
7. Ces contrôles sont opérés par les agents habilités dans les bureaux de douanes ouverts aux contrôles phytosanitaires ou sur les lieux de destination, de manière à ce que l'itinéraire prévu pour acheminer ces végétaux, produits végétaux ou autres produits soit le moins possible perturbé, l'exécution de ces contrôles en frontière devant être progressivement réduite.
8. A l'exception des végétaux et des produits végétaux originaires et en provenance des pays tiers, les contrôles techniques et d'identité peuvent être dissociés des contrôles documentaires.
9. Les agents habilités chargés de la protection des végétaux doivent être prévenus par les opérateurs au moins douze heures avant le moment où les produits sont présentés au service des douanes ; en cas d'empêchement de ces agents, mainlevée des marchandises peut être accordée par le service des douanes selon des modalités de contrôle définies entre les services des douanes et de la protection des végétaux.
10. Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter de la réalisation des contrôles dès l'instant où ceux-ci sont effectués dans des délais normaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).