Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1990
Dernière modification : 1 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38 ; Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 ;

Vu la directive du conseil n° 77-93 C.E.E. du 21 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive n° 89-439 C.E.E., concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les états membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1
Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des végétaux ou des produits végétaux lors des opérations liées à l'importation ou à l'exportation de ces produits.
Sont définis comme suit les termes suivants :
Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits :
- au sens botanique du terme ;
- n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, greffons ;
- les cultures de tissus végétaux ;
Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
Produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
Autres objets : supports de cultures, moyens de transports et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles ;
Bois : n'est visé que s'il correspond à une des définitions figurant en annexe IX ;
Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures ;
Végétaux destinés à la plantation : végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ;
Milieu de culture : a) Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre (terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau) ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe ;
b) Milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées sous a ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière organique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
Organismes nuisibles : ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ;
Constatation officielle : constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires ;
Agents habilités : ces agents sont désignés par arrêtés ministériels spécifiques pour effectuer les contrôles phytosanitaires ;
Bureaux de douanes habilités : bureaux de douanes dans lesquels peuvent être effectués les contrôles phytosanitaires des végétaux ou produits végétaux ;
Contrôles phytosanitaires : opérations effectuées par des agents habilités, destinées à éviter l'introduction ou la diffusion d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ; ces opérations comprennent la vérification des documents phytosanitaires et de l'identité du végétal ou du produit végétal et un contrôle technique effectif (observation visuelle pouvant être complétée par des observations complémentaires et des prélèvements d'échantillons) ;
Certificat phytosanitaire : document officiel établi par des agents habilités accompagnant les végétaux et produits végétaux exportés ou importés ;
Certificat phytosanitaire de réexpédition : document officiel établi par les agents habilités, en usage à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne, accompagnant les végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de pays tiers lors d'une réexpédition vers un autre Etat membre ;
Etats membres : pays appartenant à la Communauté économique européenne ;
Pays tiers : pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ;
Europe : Europe géographique continentale et orientale, U.R.S.S. et Turquie incluses ;
Pays non européens : pays n'appartenant pas à l'Europe géographique continentale et orientale.
Article 22
Titre Ier : Contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Territoire douanier : les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises du littoral et des départements d'outre-mer.