Arrêté du 8 février 1991 relatif au mariage sans comparution personnelle des militaires intervenant dans le cadre des opérations résultant de la résolution n° 678 datée du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 février 1991 |
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Dernière modification : | 9 février 1991 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense,
Vu l'article 93 du code civil ;
Vu la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes d'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de la France métropolitaine, et notamment son article 3, paragraphe I,
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3, paragraphe I, de la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relatives au mariage sans comparution personnelle les militaires intervenant dans le cadre des opérations résultant de la résolution n° 678 datée du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. TENNESON.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. TENNESON.