Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications

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Arrêté du 31 mars 1992 relatif à la déclaration des équipements terminaux de télécommunications susceptibles d'être connectés à un réseau ouvert au public, mais non destinés à une telle utilisation. • Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications.

 

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Arrêté du 31 mars 1992 relatif à la déclaration des équipements terminaux de télécommunications susceptibles d'être connectés à un réseau ouvert au public, mais non destinés à une telle utilisation. • Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications.

 

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Décision0

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Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9 et R. 20-5,
Article 1
Les équipements terminaux de télécommunications sont soumis à une procédure simplifée d'agrément lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
A. - Appareils radioélectriques de faible portée :
Dispositifs destinés à la radiotéléphonie, à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme fonctionnant dans la bande 26,960 à 27,280 MHz avec une puissance maximale apparente rayonnée de 10 milliwatts.
Dispositifs destinés à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme, fonctionnant sur les autres fréquences prévues à cet effet et présentant les caractéristiques suivantes :
- antenne incorporée ;
- puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts.
Emetteurs-récepteurs exclusivement portatifs fonctionnant dans la bande 26,960-27,280 MHz et présentant les caractéristiques suivantes :
- antenne incorporée ;
- puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts.
Dispositifs de radiolocalisation de faible puissance pour la détection de mouvements et d'alerte dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est au plus égale à 500 milliwatts dans le lobe de rayonnement principal et fonctionnant sur les fréquences prévues à cet effet.
B. - Installations de radiocommunications de loisirs telles que celles employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre :
Ne sont pas visés les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés prévus à cet effet dans la bande 26,960-27,410 MHz, dits postes C.B., définis par l'arrêté du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes C.B.
C. - Installations de radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, qui sont des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais.
Les installations visées au présent paragraphe comprennent les équipements mis sur le marché. Ne sont pas visées les constructions personnelles réalisées par le titulaire d'une licence radioamateur dont le régime relève de l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs.
Article 2
Les équipements appartenant aux catégories A, B et C visées à l'article 1er sont soumis à la procédure simplifiée suivante :
A. - Demande d'agrément :
La demande, qui est déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte les éléments suivants :
1° Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, du demandeur s'il n'est pas le fabricant ;
2° Objet et caractéristiques de l'équipement, accompagnés d'un descriptif de son schéma électrique ;
3° Appellation sous laquelle sera commercialisé l'équipement ;
4° Le cas échéant, les résultats d'essais et les certificats de conformité effectués ou délivrés par un laboratoire désigné par la France ou un autre Etat membre de la Communauté économique européenne au regard de spécifications techniques nationales ou en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dès lors qu'elles sont reconnues équivalentes à celles qui sont françaises, en ce qui concerne la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
5° Justificatifs du paiement des frais de dossiers.
B. - Vérification du respect des exigences essentielles :
Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal, objet de la demande d'agrément, sont tenus à la disposition du directeur de la réglementation générale.
Une expertise de l'équipement est effectuée en laboratoire pour vérifier sa conformité aux spécifications techniques qui lui sont applicables et relatives à l'exigence essentielle portant sur la bonne utilisation du spectre radioélectrique. N'est pas soumis à expertise l'équipement terminal pour lequel sont produites les pièces visées au A (4°) du présent article.
L'équipement terminal muni suivant le cas de la déclaration C.E. de conformité ou de l'attestation prévue en application de l'article 6 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques n'est pas soumis à de nouveaux essais de conformité sur l'aspect compatibilité électromagnétique, dans la mesure où ces essais ne sont pas spécifiques à l'équipement terminal de télécommunications.
Pour les équipements appartenant à la catégorie C, les spécifications techniques sont prévues par l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs.
C. - Marquage :
Les équipements agréés, visés au présent article, font l'objet d'un marquage conforme au modèle publié par l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif au marquage des équipements terminaux de télécommunications du ministre chargé des télécommunications.
Article 3
Sont soumis à une déclaration par leur fabricant ou leur fournisseur, auprès du directeur de la réglementation générale, attestant de leur conformité aux exigences de la protection du spectre radioélectrique:
A. - Lorsque aucune réglementation technique commune ne leur est applicable, les équipements radioélectriques assurant exclusivement des fonctions de réception, et notamment les récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale .
B. - Les appareils radioélectriques suivants :
- matériels comportant des boucles d'induction fonctionnant sur des fréquences inférieures à 150 kHz ;
- appareils de faible puissance destinés à la détection antivol dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 250 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet ;
- appareils de faible puissance destinés à la recherche de victimes d'avalanche dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet.
Pour les aspects de compatibilité électromagnétique non spécifiques aux équipements terminaux de télécommunications, la mise sur le marché des équipements soumis au présent article n'est subordonnée qu'au respect du présent arrêté ou au respect du décret n°92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques.
C. - Les stations terriennes de réception, à l'exception de l'interface de connexion terrestre qui, pour les stations terriennes de réception destinées à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public, reste soumise à la procédure décrite à l'article R. 20-2.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués à la documentation technique et aux exigences essentielles de protection du spectre radioélectrique.