Arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1994
Dernière modification : 1 mars 1995

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17, 20 à 22, 24, 25 et 54 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés :

Vu l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu les arrêtés du 26 mai 1992 modifié, du 20 janvier 1993, du 9 février 1993 et du 19 février 1993 modifié relatifs aux diplômes d'études universitaires générales, aux licences et aux maîtrises ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 1994,
Article 1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet délivrent :
- au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé, le diplôme d'études universitaires générales ;
- au terme de la deuxième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la licence ;
- au terme de la troisième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la maîtrise.
Les spécialités du diplôme d'études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation des diplômes délivrés au sein de l'institut universitaire professionnalisé.
Le jury de chacun de ces diplômes est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé. Il est composé des enseignants-chercheurs, des enseignants et des professionnels participant aux enseignements du diplôme préparé. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences.
Article 2
Le titre d'ingénieur maître est décerné par le chef d'établissement aux seuls étudiants titulaires de la maîtrise obtenue au sein de l'institut universitaire professionnalisé, sur proposition d'un jury particulier, qui se prononce au vu des résultats de l'ensemble de la formation accomplie par l'étudiant et qui apprécie les compétences professionnelles développées notamment à l'occasion des stages prévus à l'article 3 ci-après.
Ce titre est assorti de la dénomination de la spécialité, complétée par l'indication de l'institut universitaire professionnalisé dans lequel la formation a été suivie et de l'établissement qui le décerne.
Le jury est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé.
Il est composé à parité d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants et de professionnels des secteurs concernés par les spécialités.
La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences.
Article 3
La formation de base à caractère scientifique et technique comprend, selon les spécialités, un volume horaire compris entre 1 600 et 2 000 heures d'enseignement, réparti sur trois années.
La formation complémentaire comprend un enseignement d'au moins une langue étrangère (cent cinquante heures au minimum), un enseignement de techniques de communication (cent heures) et un enseignement de matières ne ressortissant pas directement au secteur d'activité concerné par le diplôme préparé : pour le secteur industriel, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux méthodes de gestion d'une activité industrielle, en particulier sous ses aspects juridiques, économiques et financiers (cent cinquante heures au minimum) ; pour le secteur tertiaire, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux outils de travail et de communication utilisés dans le secteur des services, en particulier l'informatique et les réseaux d'entreprises (cent heures au minimum).
Ces formations sont assurées par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des intervenants exerçant leur activité professionnelle principale hors d'un établissement d'enseignement supérieur.
Les stages ont une durée minimale de dix-neuf semaines pour l'ensemble des trois années.
Les enseignements peuvent être organisés sous forme modulaire.