Article 3 de l'Arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1994

Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

La formation de base à caractère scientifique et technique comprend, selon les spécialités, un volume horaire compris entre 1 600 et 2 000 heures d'enseignement, réparti sur trois années.
La formation complémentaire comprend un enseignement d'au moins une langue étrangère (cent cinquante heures au minimum), un enseignement de techniques de communication (cent heures) et un enseignement de matières ne ressortissant pas directement au secteur d'activité concerné par le diplôme préparé : pour le secteur industriel, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux méthodes de gestion d'une activité industrielle, en particulier sous ses aspects juridiques, économiques et financiers (cent cinquante heures au minimum) ; pour le secteur tertiaire, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux outils de travail et de communication utilisés dans le secteur des services, en particulier l'informatique et les réseaux d'entreprises (cent heures au minimum).
Ces formations sont assurées par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des intervenants exerçant leur activité professionnelle principale hors d'un établissement d'enseignement supérieur.
Les stages ont une durée minimale de dix-neuf semaines pour l'ensemble des trois années.
Les enseignements peuvent être organisés sous forme modulaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

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