Article 8-1 de l'Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1

Un parachute de secours, qui est l'ensemble composé d'une voilure de secours, d'un sac-harnais, de ses équipements annexes et, le cas échéant, d'un harnais passager, qui n'est pas réputé approuvé conformément à l'article 3 du présent arrêté peut être utilisé, sous la responsabilité du propriétaire, lors de sauts commémoratifs ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique ou la reproduction d'opérations militaires et lors des sauts de formation et d'entrainement en vue de participer à ces sauts commémoratifs.

Les sauts effectués avec de tels parachutes de secours sont réalisés à condition que, le cas échéant, la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces sauts soit limitée à la couverture de leurs coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels y afférents, sans y inclure aucun élément de profit.

Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté restent applicables à de tels parachutes.

Lorsqu'un tel parachute de secours est loué ou prêté, le propriétaire informe le locataire ou le bénéficiaire du prêt que ce parachute de secours est soumis à des restrictions d'emploi et ne respecte pas tous les règlements applicables aux parachutes de secours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).