Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les règles relatives à la redevance de route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 1 janvier 1995

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article R. 134-1 du code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu les décisions des 8 et 13 décembre 1993, 4 février 1994 et 10 novembre 1994 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route, prises par correspondance,
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route est abrogé.
Article 2

Le texte des " conditions d'application du système de redevance de route d'Eurocontrol figure ci-dessous :

Article 1er

1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants, telles qu'elles sont énumérées dans l'annexe I. En outre, dans les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider qu'une redevance soit perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites régions d'information de vol, à la redevance perçue dans cet Etat pour les vols IFR.

2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par Eurocontrol pour l'exploitation du système.

3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée. Eurocontrol peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l'Etat concerné.

4. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Article 2

Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs Etats contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque Etat contractant :

R = Sri

Sri

R = n

La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un Etat contractant est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 3

Pour l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule :

ri = ti x Ni

dans laquelle (ri) est la redevance, (ti) le taux unitaire de redevance et Ni le nombre d'unités de service correspondant audit

vol. Les taux unitaires peuvent, le cas échéant, être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.

Article 4

Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par Ni, visé à l'article précédent, est obtenu par l'application de la formule ci-dessous :

Ni = di x p

où (di) est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i), et p le coefficient poids de l'aéronef intéressé.

Article 5

1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :

- l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace ; et

- l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d'entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.

Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.

2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectués sur le territoire d'un Etat contractant.

Article 6

1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit :

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est

exprimé par un nombre comportant deux décimales.

Article 7

1. Le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (communication et informations). Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d'une part, du taux de change entre l'écu et le dollar des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds monétaire international dans les " statistiques financières internationales.

Article 8

1. Indépendamment des dispositions visées à l'article 5, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées dans l'annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.

2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par Eurocontrol à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents.

Les points d'entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants.

3. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d'une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l'article 6.1.

4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiés conformément aux dispositions de l'article 11.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés au paragraphe 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l'annexe 2.

Article 9

1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance :

a) Les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence du ou des Etat(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n'est pas perçu de redevance pour les vols VFR ;

b) Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;

c) Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques ;

d) Les vols effectués exclusivement pour le transport de souverains, de chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que de ministres en mission officielle ;

e) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un

organisme SAR compétent.

2. En outre, en ce qui concerne les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider d'exonérer du paiement de la redevance :

a) Les vols effectués entièrement à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de sa compétence (exonération supprimée à compter du 1er janvier 1996) ;

b) Les vols militaires de tout Etat ;

c) Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef ;

d) Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne.

Article 10

Le montant de la redevance est payable au siège d'Eurocontrol, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe III. La monnaie de compte utilisée est l'écu.

Article 11

Les conditions d'application du système de redevances de route, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les Etats contractants.

ANNEXE I

Régions d'information de vol

Etats contractants :

Régions d'information de vol.

République fédérale d'Allemagne :

Région supérieure d'information de vol, Berlin ;

Région supérieure d'information de vol, Hanovre ;

Région supérieure d'information de vol, Rhin ;

Région d'information de vol, Brême ;

Région d'information de vol, Düsseldorf ;

Région d'information de vol, Francfort ;

Région d'information de vol, Munich ;

Région d'information de vol, Berlin.

République d'Autriche :

Région d'information de vol, Vienne.

Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg :

Région supérieure d'information de vol, Bruxelles ;

Région d'information de vol, Bruxelles.

République de Chypre :

Région d'information de vol, Nicosie.

Royaume du Danemark :

Région d'information de vol, Copenhague.

Espagne :

Région supérieure d'information de vol, Madrid ;

Région d'information de vol, Madrid ;

Région supérieure d'information de vol, Barcelone ;

Région d'information de vol, Barcelone ;

Région supérieure d'information de vol, îles Canaries ;

Région d'information de vol, îles Canaries.

République française :

Région supérieure d'information de vol, France ;

Région d'information de vol, Paris ;

Région d'information de vol, Brest ;

Région d'information de vol, Bordeaux ;

Région d'information de vol, Marseille ;

Région d'information de vol, Reims.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Région supérieure d'information de vol, Scottish ;

Région d'information de vol, Scottish ;

Région supérieure d'information de vol, Londres ;

Région d'information de vol, Londres.

République hellénique :

Région supérieure d'information de vol, Athènes ;

Région d'information de vol, Athènes.

République de Hongrie :

Région d'information de vol, Budapest.

Irlande :

Région supérieure d'information de vol, Shannon ;

Région d'information de vol, Shannon ;

Région de transition océanique de Shannon, délimitée par les coordonnées ci-après : 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48°30 Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.

Malte :

Région d'information de vol, Malte.

Royaume de Norvège :

Région supérieure d'information de vol, Oslo ;

Région supérieure d'information de vol, Stavanger ;

Région supérieure d'information de vol, Trondheim ;

Région supérieure d'information de vol, Bodo ;

Région d'information de vol, Oslo ;

Région d'information de vol, Stavanger ;

Région d'information de vol, Trondheim ;

Région d'information de vol, Bodo ;

Région d'information de vol océanique, Bodo.

Royaume des Pays-Bas :

Région d'information de vol, Amsterdam.

République portugaise :

Région supérieure d'information de vol, Lisbonne ;

Région d'information de vol, Lisbonne ;

Région d'information de vol, Santa Maria.

République de Slovénie :

Région d'information de vol, Ljubljana.

Confédération suisse :

Région supérieure d'information de vol, Suisse ;

Région d'information de vol, Suisse.

République de Turquie :

Région d'information de vol, Ankara ;

Région d'information de vol, Istanbul.

ANNEXE II

Liste des zones et des aérodromes visés à l'article 8 des conditions d'application

(tableau non reproduit)

ANNEXE III

Conditions de paiement

Clause 1

1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol, à Bruxelles.

2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats contractants ou les autres Etats.

3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.

Clause 2

1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en écus.

2. Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissants de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturées.

3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en écus s'effectue au taux de change journalier utilisé aux jour et lieu de paiement, pour les transactions commerciales.

Clause 3

1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par Eurocontrol.

2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par Eurocontrol sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.

Clause 4

1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en écus des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en écus des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.

2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre son affectation à une (des) factures(s) spécifiques(s), Eurocontrol peut affecter le paiement :

- d'abord aux intérêts et, ensuite ;

- aux plus anciennes des factures impayées.

Clause 5

1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.

2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.

3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'appui.

4. Le fait, pour un usager, d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.

5. Si Eurocontrol et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.

Clause 6

1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date où le montant est dû peut être majorée d'un intérêt de retard à un taux publié annuellement, décidé par les organes compétents conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions d'application.

2. Cet intérêt est calculé et facturé en écus.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
P. JAQUARD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI