Arrêté du 24 juillet 1990 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1990
Dernière modification : 28 juillet 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 323-4, L. 433-2, R. 323-6 et R. 433-10 ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1989 modifié portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Les gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1989 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er janvier 1990 :
1° Gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1989 : 1,021 5 ;
2° Gains journaliers entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1989 : 1,021 5.
Les gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1990 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er juillet 1990 :
1° Gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1989 revalorisés dans les conditions fixées par le présent arrêté au premier alinéa de l'article 1er : 1,013 ;
2° Gains journaliers entre le 1er juillet 1989 et le 1er janvier 1990 : 1,013.
Les indemnités journalières ne pourront excéder les maxima prévus à l'article R. 323-9 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Les salaires antérieurs au 1er juillet 1989 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés, à compter du 1er janvier 1990, des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Les salaires antérieurs au 1er janvier 1990 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté à compter du 1er juillet 1990.
Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance maladie,
D. POSTEL-VINAY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI