Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 juillet 1990
Dernière modification : 13 janvier 2005

Commentaires9


www.ellipse-avocats.com · 19 décembre 2022

. – cf. arrêté du 5 juillet 1990 ; décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022), la majorité des entreprises doit se préparer. Tant que le « dur » de l'hiver n'est pas encore arrivé, il est temps pour chaque direction d'entreprise d'adapter son plan de continuation d'activité (PCA), sans doute déjà bien rôdé depuis la crise sanitaire du covid-19. […] En cas de shutdown sur le lieu de travail ou d'activité (dans l'entreprise ou à l'extérieur), le personnel peut se trouver exposé à différentes situations à risque, telles que par exemple : Pertes éventuelles de contrôle, Dysfonctionnement d'équipements,

 

blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2022

Textes de référence : Code de l'énergie, notamment ses articles L. 143-1, R. 323-36 et R. 434-1 à R. 434-7 Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie Programmation pluriannuelle de l'énergie (

 

rocheblave.com · 18 décembre 2019

Les organisations syndicales se prévalent de ce que ce mode d'action serait nécessaire à “l'expression du droit de grève” ; que les coupures n'auraient pas eu pour objet ni même pour effet d'entraver le service public minimum de l'électricité tel qu'il est défini par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques et qu'en toute hypothèse, elles n'ont affecté qu'une […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er, modifié par la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 89-637 du 6 septembre 1989 soumettant à contrôle les produits visés à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 susvisée, modifié par le décret n° 90-402 du 11 mai 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 décembre 1989,
Article 1
Lorsqu'il apparaît que l'alimentation en électricité est de nature à être compromise :
- soit par des baisses de la fréquence des réseaux électriques au-dessous de 49 Hz ;
- soit par des chutes de tension telles qu'en certains points des réseaux à 400 et 225 kV la tension s'abaisse en dessous des valeurs respectives de 380 et 210 kV ;
- soit par des surcharges anormales sur des ouvrages de transport ou de distribution sans report possible sur d'autres ouvrages ;
- ou que, d'une manière plus générale, des conditions normales d'exploitation, incluant les obligations résultant des accords entre réseaux interconnectés, ne peuvent être assurées,
les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité peuvent temporairement restreindre ou suspendre les fournitures à tout ou partie des usagers, sous réserve que soit assurée la satisfaction des besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.
Article 2
Lorsque, dans les conditions rappelées à l'article 1er, des délestages sont nécessaires, la satisfaction des besoins essentiels de la nation est assurée par le maintien d'un service prioritaire, compte tenu des obligations résultant des accords entre réseaux.
Ce service prioritaire doit permettre le maintien de l'alimentation en énergie électrique des usagers entrant dans les catégories ci-après :
a) Hôpitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffrir d'interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger des vies humaines ainsi que les établissements dont la cessation ou la réduction brutale d'activité comporterait des dangers graves pour les personnes ;
b) Installations de signalisation et d'éclairage de la voie publique jugées indispensables à la sécurité ;
c) Installations industrielles qui ne sauraient souffrir, sans subir de dommages, d'interruption dans leur fonctionnement, particulièrement celles d'entre elles qui intéressent la défense nationale.
Les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité devront veiller à pouvoir disposer à tout moment, et jusqu'à ce que le fonctionnement normal du service public de l'électricité puisse être rétabli, de moyens en matériel et en personnel indispensables à la sûreté de fonctionnement du système électrique permettant le maintien du service prioritaire défini ci-dessus.
Article 3
Les usagers entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent, pour bénéficier du service prioritaire, être inscrits sur les listes arrêtées par les préfets sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche. Ces listes précisent l'importance de la puissance qui leur est attribuée.