Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabisAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1990 |
---|---|
Dernière modification : | 6 décembre 2020 |
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 627 et R. 5181 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1164-89 de la commission,
Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.
Les variétés autorisées sont les suivantes :
Carmagnola
C.S.
Delta-Llosa
Delta-405
Dioïca 88
Earlina 8 FC
Epsilon 68
Fedora 17
Fedora 19
Fedrina 74
Felina 32
Felina 34
Ferimon
Fibranova
Fibrimon 56
Fibror 79
Finola
Futura
Futura 75
Futura 83
Orion 33
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Uso 31
Muka 76
Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la pharmacie et du médicament :
Le chef de service,
J.-L. KEENE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. LACOSTE
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la pharmacie et du médicament :
Le chef de service,
J.-L. KEENE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. LACOSTE
L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique tel qu'interprété par la circulaire du ministère de la justice du 23 juillet 2018 n'autorisait la culture du chanvre, son importation, son exportation et son utilisation que si :