Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabisAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 octobre 1990
Dernière modification : 6 décembre 2020

Commentaires48


larevue.squirepattonboggs.com · 4 janvier 2023

L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique tel qu'interprété par la circulaire du ministère de la justice du 23 juillet 2018 n'autorisait la culture du chanvre, son importation, son exportation et son utilisation que si :

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 30 décembre 2022

La distinction entre la molécule transformée et les fleurs ou feuilles est donc déjà susceptible d'être contournée, puisque le principe de libre circulation, garanti par l'arrêt Kanavape, permet d'importer fleurs et branches de n'importe quel État membre. […] Il formule donc une demande d'abrogation de l'arrêté du 22 août 1990 qui interdisait la production et la vente des produits issus du cannabis, avec une seule dérogation possible, lorsque le taux de molécule active ne dépassait pas 0, 2 % et que l'usage du chanvre était limité aux fibres et aux graines. […]

 

reinsdidier-avocat.com · 4 octobre 2022

La cour d'appel d'Aix en Provence devait apprécier la légalité de l'article 1 de l'arrêté du 22 août 1990 qui limite la culture, l'importation et l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 627 et R. 5181 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1164-89 de la commission,
Article 1
Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.
Article 2

Les variétés autorisées sont les suivantes :

Carmagnola

C.S.

Delta-Llosa

Delta-405

Dioïca 88

Earlina 8 FC

Epsilon 68

Fedora 17

Fedora 19

Fedrina 74

Felina 32

Felina 34

Ferimon

Fibranova

Fibrimon 56

Fibror 79

Finola

Futura

Futura 75

Futura 83

Orion 33

Santhica 23

Santhica 27

Santhica 70

Uso 31

Muka 76

Article 3
Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la pharmacie et du médicament :
Le chef de service,
J.-L. KEENE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. LACOSTE