Arrêté du 21 décembre 1990 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1991
Dernière modification : 1 septembre 1993

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Le ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique, et notamment les livres IV, V et VII ;

Vu la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1970 relatif à la délivrance de certaines substances vénéneuses sur demande des chirurgiens-dentistes pour leur usage professionnel ou sur leur prescription ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1981 fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1983 fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens ;

Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes,
Article 1
Dans les hôpitaux des armées, les établissements de ravitaillement sanitaire et les organismes du service de santé des armées, le pharmacien chimiste chef du service de la pharmacie, gestionnaire ou détenteur dépositaire, détient et délivre les substances vénéneuses destinées à la médecine définies à l'article R. 5149 du code de la santé publique dans les conditions fixées par ce code.
Dans les formations des armées, notamment les infirmeries et organismes assimilés dont le tableau d'effectifs ne comporte pas de pharmacien chimiste, le médecin, le vétérinaire biologiste ou le chirurgien-dentiste reçoit, détient et emploie lesdites substances dans les mêmes conditions que le pharmacien chimiste précité ; il est soumis aux mêmes obligations.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article R. 5149 du code de la santé publique, sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes ainsi que les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204 du code susvisé.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article R. 5192 du code de la santé publique, la réglementation concernant les substances vénéneuses, lorsqu'elles sont destinées à la médecine humaine ou vétérinaire, n'est pas applicable aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 du code précité, lorsqu'ils renferment les substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions.
Les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées :
- par arrêté du ministre chargé de la santé pour ce qui concerne la médecine humaine ;
- par arrêté du ministre de l'agriculture pour ce qui concerne la médecine vétérinaire.