Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 14 juin 2020

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 mars 2017

[…] – l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ; […]

 

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285 ;

Vu la directive du conseil n° 64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les normes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Article 39
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

1° Le présent arrêté a pour objet :

a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique ;

b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée ;

c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.

2° La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

3° Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné.

Article 2

Chaque directeur départemental en charge de la protection des populations organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.