Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1991
Dernière modification : 5 décembre 2010

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 5-2,
Article 1
L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Article 2
La Chambre nationale des huissiers de justice assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres départementales.
Article 3

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.


Le dossier de candidature comprend :


1° Une requête de l'intéressé ;


2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;


3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.


Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.