Arrêté du 5 décembre 1990 portant fixation du seuil de compétence du service gestionnaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en matière de réduction ou de remise des majorations de retard.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1990
Dernière modification : 15 décembre 1990

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, notamment l'article 7 (§ 8 et 9) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 243-18 et R. 243-20 ;

Vu l'avis émis le 27 juin 1990 par le conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec),
Article 1

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer sur les demandes en réduction ou remise des majorations de retard portant sur des majorations inférieures à 40 000 F. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par la commission de recours gracieux de l'Ircantec.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
E. MARIE