Arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1991
Dernière modification : 28 avril 2005

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 84-982 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 1990,
Article 1
La commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage du titre de psychologue dans les conditions prévues soit à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, soit à l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé, comprend de neuf à dix-huit membres, dont :
- deux tiers d'enseignants-chercheurs choisis pour leur compétence dans l'un des domaines de la psychologie, leur expérience du fonctionnement des diplômes nationaux et leur connaissance des systèmes de formation étrangers ;
- un tiers de psychologues, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au cas où un membre de la commission démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par un enseignant-chercheur de rang magistral, choisi par l'ensemble de ses membres.
Article 3
Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LIONEL JOSPIN