Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 1990
Dernière modification : 5 mars 2011

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24 juillet 2001 Publication au Journal officiel n° 169 d'un arrêté qui prend en compte l'avis sur les matériels à risque spécifiés (MRS) des ovins et caprins rendu par l'Afssa le 15 février 2001. […] 21 février 2002 Publication au Journal officiel de l'arrêté du 20 février 2002 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine. L'arrêté prévoit en présence d'un cas d'ESB dans un troupeau que seuls les bovins nés avant le 1er janvier 2002 soient éliminés, ainsi que les descendants directs de l'animal atteint. […] L'arrêté est publié dans le Journal Officiel du 25 octobre. 10 octobre 2002

 

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu la décision n° 90-261 C.E.E. de la Commission des communautés européennes en date du 8 juin 1990 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Article 17
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :
a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;
b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 2

La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB, pour le diagnostic par un test de Western Blot et pour le dépistage de l'ESB, est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

A ce titre, les directeurs des laboratoires agréés visés ci-dessus communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB au laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB.

Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.