Article 2 de l'Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1990
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Version21/02/2002
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Version05/03/2011

Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Modifié par : Arrêté du 14 février 2011 - art. 2

La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB, pour le diagnostic par un test de Western Blot et pour le dépistage de l'ESB, est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

A ce titre, les directeurs des laboratoires agréés visés ci-dessus communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB au laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB.

Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2011

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