Arrêté du 10 décembre 1991 pris en exécution de l'article 10 (1er alinéa) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1991
Dernière modification : 31 décembre 1991

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement,

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 octobre 1991,
Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit :
90 grammes de matières en suspension ;
57 grammes de matières oxydables ;
0,2 équitox de matières inhibitrices ;
15 grammes d'azote réduit ;
4 grammes de phosphore total ;
0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;
0,23 métox.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
M. MOUSEL
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
P.-R. LEMAS