Arrêté du 24 décembre 1991 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pressionAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1992
Dernière modification : 3 janvier 1992

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression ;

Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives n°s 84-525, 84-526 et 84-527 C.E.E. respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples ;

Vu le document Aquap 91/2 de l'Association pour la qualité des appareils à pression (Aquap) définissant la procédure générale d'intervention des organismes membres de cette association,

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
1. Pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils entrant dans le champ d'application des trois arrêtés du 11 mars 1986 et de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisés, sont agréés les organismes désignés ci-après, membres de l'Association pour la qualité des appareils à pression (Aquap) :
Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Gapave), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;
Institut de soudure, 32, boulevard de la Chapelle, 75882 Paris Cédex 18 ;
Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, 92077 Paris - La Défense Cédex 44.
2. Les interventions de ces organismes relatives à la certification C.E.E ou C.E., exécutées dans le cadre du présent agrément, doivent satisfaire aux dispositions générales décrites dans le document de l'Aquap susvisé. Chacun desdits organismes dépose, au préalable, auprès du ministre chargé de l'industrie, un recueil de procédures précisant les dispositions qu'il met en oeuvre en application des dispositions générales précitées.
Article 2
Tout agent d'un des organismes susvisés qui a connaissance qu'un appareil entrant dans le champ d'application de l'un des arrêtés cités à l'article 1er ci-dessus est utilisé bien qu'étant non conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, a l'obligation d'en informer l'administration par écrit dans un délai d'un mois.
Cette information est immédiate si la non-conformité constatée compromet la sécurité.
Si l'appareil incriminé a fait l'objet d'un certificat d'agrément C.E.E. de modèle ou d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'information est adressée à cette dernière. Dans tous les autres cas, elle est adressée au ministre chargé de l'industrie.
Article 3
Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.