Arrêté du 26 décembre 1991 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocatAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1992
Dernière modification : 3 janvier 1992

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 11 (2°) ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Article 1
Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat :
- tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
- le diplôme d'un institut d'études politiques ;
- le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
- les maîtrises de sciences de gestion ;
- les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
- tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
- le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;
- le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur-élève du travail ;
- tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré.
Article 2
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le chef de service,
G. ROYER.