Arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants conformément aux dispositions du règlement n° 44 de Genève

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1991
Dernière modification : 13 décembre 1991

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-1, R. 104 et R. 109-2 ;

Vu le décret n° 60-86 en date du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958 ;

Vu le règlement n° 44 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur fait à Genève le 20 mars 1958 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs de retenue pour enfants satisfaisant aux prescriptions du règlement n° 44 susvisé.
Article 2
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les contrôles, essais et vérifications de la conformité de la production, prévus par le règlement n° 44. Ces contrôles, essais et vérifications de la conformité de production sont à la charge du demandeur de l'homologation.
Article 3
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD