Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients dans les débits de tabac

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 14 avril 2006

Commentaires3


Thierry Vallat · 16 septembre 2016

L' […] L'arrêté du 31 décembre 1992 modifié fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients dans les débits de tabac est donc abrogé.

 

Eurojuris France · 9 janvier 2006

3.2. Il reste que l'assimilation des paquets de cigarettes à un support publicitaire pour le tabac peut donner lieu à des difficultés spécifiques. […] Il est difficile, dans ces conditions, de savoir quel doit être le régime de ces derniers ou de considérer qu'ils devraient être conformes aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1992 qui fixe les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac (dénomination du produit, composition, caractéristiques et conditions de vente, représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque). […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,
Article 1
Les enseignes des débits de tabac sont :
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.
Article 2
La publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique par affichettes est autorisée à condition qu'elles soient disposées à l'intérieur du point de vente ou de l'espace réservé à la vente du tabac et qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement.
Article 3
Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres.