Arrêté du 23 décembre 1992 portant dérogation à l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 43-5 et R. 53-2 ;

Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour son application ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974, modifié par les arrêtés des 30 décembre 1980, 17 février 1988 et 9 janvier 1992 ;

Vu la demande présentée le 25 novembre 1992 par l'organisateur du " Rallye Paris-Dakar 1993 " ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement et des transports,
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié susvisé, la circulation des véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge participant, au titre des concurrents et des personnels d'encadrement et d'assistance, à l'épreuve sportive dénommée " Rallye Paris-Dakar 1993 ", est autorisée le vendredi 1er janvier 1993 sur l'itinéraire indiqué en annexe au présent arrêté.
Article 2
La dérogation prononcée à l'article 1er est subordonnée à l'autorisation préalable et régulière de la manifestation ci-dessus désignée ainsi qu'à la neutralisation complète de son caractère d'épreuve sportive sur la section d'itinéraire empruntant l'autoroute A 6 entre Paris et Fontainebleau.
Article 3
La dérogation prononcée à l'article 1er ne dispense pas les concurrents et les personnels d'encadrement et d'assistance participant à la manifestation ci-dessus désignée de respecter les dispositions du code de la route.