Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre du budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 24 (1°), 46, 60, 61, 65 et 83 à 114 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 4151-88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif aux magasins et aires de dépôt temporaire ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2913-92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3269-92 de la commission du 10 novembre 1992 fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (C.E.E.) n° 2913-92 ;

Vu la directive du conseil n° 79-695 du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ;

Vu la directive de la commission n° 82-57 du 17 décembre 1981 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79-695 ;

Vu la directive du conseil n° 81-177 du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ;

Vu la directive de la commission n° 82-347 du 23 avril 1982 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81-177 ;

Vu la directive du conseil n° 90-504 du 9 octobre 1990 modifiant la directive n° 79-695 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises,
Article 1
Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur réimportation, de leur exportation ou de leur réexportation peuvent faire l'objet de la procédure de dédouanement à domicile définie aux articles 2 et suivants ci-après.
Article 2
Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.
Article 3
La procédure est accordée par l'administration des douanes dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment.