Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1993
Dernière modification : 1 septembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d’état, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par les décrets n° 91-984 du 25 septembre 1991 et n° 91-1086 du 18 octobre 1991, et notamment son article 14 ;
Vu le décret du 21 février 1992 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans certains concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d’organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent :
Article 1

Le ministre chargé de l'éducation fixe les dates des concours prévus à l'article 4 (2°) du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions ainsi que les modalités d'inscription.


Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixent pour chaque département la liste des centres d'épreuves.

L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du département au titre duquel ils désirent concourir.

Article 2

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 3

Les épreuves du concours prévus par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :

Epreuve d'admissibilité

Une épreuve écrite permettant au candidat de mettre en évidence l'étendue et la qualité de sa culture personnelle et professionnelle dans l'ensemble du champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles.


Au cours d'une première partie de l'épreuve, le candidat analyse et commente une documentation relative à une question d'actualité touchant à l'un des domaines entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles.


Dans une seconde partie, il propose une programmation d'activités en classe permettant une exploitation pluridisciplinaire de cette question. Il indique le niveau de la scolarité primaire correspondant et développe l'une des séquences programmées.


Deux sujets seront proposés au choix des candidats.


L'épreuve est notée de 0 à 40.


(Durée de l'épreuve : quatre heures.)

Epreuve d'admission

Une épreuve orale permettant au candidat de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle.


L'épreuve comprend un exposé et un entretien avec le jury.L'exposé porte sur des questions posées par le jury à partir d'un dossier présenté par le candidat.


L'épreuve est notée de 0 à 40.


(Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes ; quinze minutes pour la préparation, dix minutes pour l'exposé, dix minutes pour l'entretien.)

Epreuve facultative

Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale portant sur le développement social urbain et la politique des zones d'éducation prioritaires.


L'épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir de questions posées par celui-ci. Cet entretien permet au candidat de montrer sa connaissance de la politique de développement social urbain et de la dimension éducative de cette politique ainsi que de faire état de l'expérience qu'il a pu acquérir en la matière.


Cet entretien suit celui de l'épreuve d'admission et dure dix minutes.


L'épreuve est notée de 0 à 10. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.