Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 1993
Dernière modification : 14 janvier 1993

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l'énergie,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et notamment son article 3 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-13 du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée,
Article 1
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le présent arrêté s'applique aux modalités d'attribution des contrats de fournitures et de travaux, dont le montant est égal ou supérieur à 400 000 ECU pour les marchés de fournitures et 5 millions d'ECU pour les marchés de travaux passés par toute personne détentrice de titres miniers conformément au code minier, pour la réalisation des opérations liées à l'activité de prospection, d'extraction et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux contrats de travaux et de fournitures lorsque la personne envisage de les conclure :
1. En vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles ;
2. Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité justifiées par la protection des intérêts essentiels de l'Etat ;
3. En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne, ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
4. A des fins de revente ou de location à des tiers de fournitures ou d'ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par d'autres organismes dans les conditions identiques ;
5. Dans des domaines d'activités autres que la prospection, l'extraction ou l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et dans le cadre des opérations liées à son activité de prospection, d'extraction et d'exploitation, la personne doit tenir, au moins annuellement, à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, dans des conditions compatibles avec les exigences de la confidentialité, toute information utile sur ses intentions de passation de contrats dans l'année à venir.