Article 18 de l'Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis MerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.
La mention " bateau-école " sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 octobre 2007

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC00964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du statut du personnel administratif des chambres de métiers, modifié par arrêté du 23 décembre 1992 : « Le présent statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres de métiers (…) » ; qu'aux termes de l'article 65 de ce statut : « Le présent statut s'applique au personnel de la chambre de métiers d'Alsace, à l'exception des articles 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 37, 43 et 46 qui font l'objet de dispositions particulières figurant dans le cadre du règlement des services de cette compagnie (…) » ;

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