Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis MerAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 13 juin 2003

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC00964, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du statut du personnel administratif des chambres de métiers, modifié par arrêté du 23 décembre 1992 : « Le présent statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres de métiers (…) » ; qu'aux termes de l'article 65 de ce statut : « Le présent statut s'applique au personnel de la chambre de métiers d'Alsace, à l'exception des articles 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 37, 43 et 46 qui font l'objet de dispositions particulières figurant dans le cadre du règlement des services de cette compagnie (…) » ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Sur proposition du directeur des ports et de la navigation maritimes,
Article 17-1
Article 21
TITRE Ier : LA CARTE MER.
Article 1
L'examen pour l'obtention de la carte Mer est composé de deux épreuves :
- une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.) ;
- une épreuve pratique.
Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique.
L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.