Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la fixation des temps de séjour des agents exerçant des fonctions d'enseignement ou des agents dont l'activité est directement liée à celle des établissements ou institutions éducatifs ou culturels à l'étranger et régis par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Dernière modification : 1 septembre 1994

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1970 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et notamment son article 17,
Arrêtent :
Article 1

Pour les personnels mentionnés au 1 de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1970 susvisé, le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. (annexe non reproduite).

Article 2
Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1994.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
J.-L. ZOËL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHÈRE