Arrêté du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mars 1993
Dernière modification : 1 janvier 2021

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de la défense et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1990 portant création du commissariat aux sports militaires,
Article 1
Le ministre chargé des armées, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la jeunesse et des sports procèdent en commun à l'étude de toutes les questions concernant les relations entre le sport dans les armées et les activités sportives du secteur civil.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports recueille et transmet les voeux et suggestions des fédérations sportives dans ce domaine.
Article 2
La collaboration entre les autorités civiles et militaires compétentes et les fédérations sportives est assurée notamment par les organismes ci-après :
- à l'échelon central, et pour chaque discipline sportive, par des organismes mixtes appelés commissions nationales militaires. Ces commissions sont chargées d'étudier toutes les questions relatives à la pratique du sport en cause par le personnel des armées, les problèmes techniques relatifs aux compétitions militaires, nationales et internationales, ainsi que les candidatures des athlètes de haut niveau en vue de leur affectation au bataillon de Joinville ou dans les sections sportives militaires ;
- à l'échelon des circonscriptions militaires de défense, par un organisme mixte interarmées, appelé commission de circonscription des sports militaires, consulté pour toutes questions touchant les liaisons relatives au sport entre les autorités civiles et militaires à cet échelon.
Article 3
Les commissions nationales militaires sont réunies sous la présidence du commissaire aux sports militaires, représentant le ministre chargé des armées. Elles comprennent :
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du comité national olympique et sportif français ;
- le président et le directeur technique national de la fédération concernée ;
- les commandants de l'école interarmées des sports, de l'école militaire de haute montagne, du centre sportif d'équitation militaire.
Le président peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.
Les commissions nationales militaires se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.