Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 1994
Dernière modification : 7 janvier 1994

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 10,
Article 1
Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.
Article 2
Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 3
Les fonctionnaires qui, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sont reconnus inaptes à occuper un emploi public, sont dispensés de plein droit de l'obligation de rembourser.