Article 1 de l'Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1994

Entrée en vigueur le 7 janvier 1994

Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2021

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