Article 2 de l'Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1994

Entrée en vigueur le 6 février 1994

L'examen comprend des épreuves écrites et orales.
a) L'écrit comporte :
une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ; une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).
Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
b) Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Entrée en vigueur le 6 février 1994
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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