Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1994
Dernière modification : 6 janvier 1994

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Article 1
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article 2
Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3
Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;
4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.