Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 1994
Dernière modification : 1 juin 2007

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 86-462 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités de probation et d'assistance aux libérés, codifié dans le titre XI du livre V du code de procédure pénale,
Arrêtent :
Article 1
Dans chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur interrégional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.
Article 2
Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
Article 3
La comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés est assurée par un préposé, nommé par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et choisi parmi les fonctionnaires, de préférence titulaires, du ministère de la justice, affectés au service pénitentiaire d'insertion et de probation.