Arrêté du 20 janvier 1994
Article 2 de l'Arrêté du 20 janvier 1994 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission des marchés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1994
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Version06/04/2002
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Version01/10/2010
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Arrêté du 22 septembre 2010 - art. 2
La commission des marchés est saisie par le président de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le président de l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.
Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.
La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.
La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
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