Article 2 de l'Arrêté du 20 janvier 1994 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission des marchés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1994
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Version06/04/2002
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Arrêté du 22 septembre 2010 - art. 2

La commission des marchés est saisie par le président de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le président de l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.
Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.
La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 14 janvier 2018

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