Arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères de petite capacité
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 janvier 1995 |
---|---|
Dernière modification : | 11 janvier 1995 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Considérant qu'il importe de limiter les conditions dans lesquelles les hélicoptères peuvent utiliser l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux afin de réduire les nuisances que leurs évolutions peuvent occasionner au voisinage,
Sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux, le trafic aérien est soumis aux restrictions suivantes :
Les hélicoptères d'une capacité inférieure à cinq sièges (y compris le pilote), non identifiés dans la liste annexée au présent arrêté, ne peuvent stationner plus de dix nuits par année civile (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Par décision du directeur général de l'aviation civile, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées pour un appareil entrant dans la catégorie visée ci-avant dans les conditions suivantes :
a) L'appareil est destiné à se substituer à un appareil identifié dans la liste annexée au présent arrêté ;
b) Des contraintes d'exploitation nécessitent de remplacer, temporairement, un appareil par un autre.
Les hélicoptères d'une capacité inférieure à cinq sièges (y compris le pilote), non identifiés dans la liste annexée au présent arrêté, ne peuvent stationner plus de dix nuits par année civile (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Par décision du directeur général de l'aviation civile, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées pour un appareil entrant dans la catégorie visée ci-avant dans les conditions suivantes :
a) L'appareil est destiné à se substituer à un appareil identifié dans la liste annexée au présent arrêté ;
b) Des contraintes d'exploitation nécessitent de remplacer, temporairement, un appareil par un autre.
Le stationnement, cité à l'article 1er du présent arrêté, concerne, notamment, toute occupation par un hélicoptère d'une aire, d'une surface couverte ou non, d'un bâtiment ou d'un abri, situé sur l'emprise de l'aérodrome.
Les vols à caractère humanitaire ou sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de protection des personnes et des biens, les aéronefs pour mission d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.